Pierre Benhamour & Francis Sadone

Huissiers de Justice à Paris


<h1><b><font color="#3333FF">constats huissiers de justice Paris jour nuit</font> </b></h1> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><a href="Contact.htm#huissier-permanence-Paris">huissier de permanence &agrave; Paris</a></li> <li> <a href="Contact.htm#huissier-garde-Paris">huissier de garde &agrave; Paris</a></li> <li> <a href="Contact.htm#huissier-nuit-Paris">trouver un huissier de nuit &agrave; Paris</a></li> <li> <a href="Contact.htm#huissier-samedi-Paris">trouver un huissier samedi &agrave; Paris</a></li> <li> <a href="Contact.htm#huissier-dimanche-Paris">trouver un huissier dimanche &agrave; Paris</a></li> <li><a href="Contact.htm#huissier-jour_ferie-Paris">trouver un huissier jour f&eacute;ri&eacute; &agrave; Paris</a></li> <li> <a href="Contact.htm#sos">sos huissier &agrave; Paris</a></li> <li><a href="Contact.htm#huissier-urgence_Paris"> urgence huissier &agrave; Paris</a></li> <li><a href="Contact.htm#huissier-d_urgence-Paris"> Huissier urgence &agrave; Paris</a></li> <li><a href="Contact.htm#huissier-assistance-Paris"> assistance huissier &agrave; Paris</a></li> <li><a href="Contact.htm#huissier-disponible-Paris"> huissier disponible &agrave; Paris</a></li> <li><a href="Contact.htm#huissier-24_24-Paris"> trouver huissier 24/24 Paris</a></li> <li>huissier 75001 - huissiers Paris 1er 1 er</li> <li>huissier 75002 - huissiers Paris 2&egrave;me 2 eme</li> <li>huissier 75003 - huissiers Paris 3&egrave;me 3 eme</li> <li>huissier 75004 - huissiers Paris 4&egrave;me 4 eme</li> <li>huissier 75005 - huissiers Paris 5&egrave;me 5 eme</li> <li>huissier 75006 - huissiers Paris 6&egrave;me 6 eme</li> <li>huissier 75007 - huissiers Paris 7&egrave;me 7 eme</li> <li>huissier 75008 - huissiers Paris 8&egrave;me 8 eme</li> <li>huissier 75009 - huissiers Paris 9&egrave;me 9 eme</li> <li>huissier 75010 - huissiers Paris 10&egrave;me 10 eme</li> <li><a href="Contact.htm#huissier-degat-des-eaux">huissier 75011 Paris 11&egrave;me</a></li> <li>huissier 75012 - huissiers Paris 12&egrave;me 12 eme</li> <li>huissier 75013 - huissiers Paris 13&egrave;me 13 eme</li> <li>huissier 75014 - huissiers Paris 14&egrave;me 14 eme</li> <li>huissier 75015 - huissiers Paris 15&egrave;me 15 eme</li> <li>huissier 75016 - huissiers Paris 16&egrave;me 16 eme</li> <li>huissier 75017 - huissiers Paris 17&egrave;me 17 eme</li> <li>huissier 75018 - huissiers Paris 18&egrave;me 18 eme</li> <li>huissier 75019 - huissiers Paris 19&egrave;me 19 eme</li> <li>huissier 75020 - huissiers Paris 20&egrave;me 20 eme</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Décret n°75-770 du 14 août 1975 Décret relatif aux conditions d'accès à la profession <b><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">d<i>'huissier de justice (a Paris, comme ailleurs) </i></font></b>ainsi qu'aux modalités des création, transferts et suppressions d'offices d' <b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">huissier de justice (a Paris, comme ailleurs)</font></b> et concernant certains officiers ministériels et <b>auxiliaires de justice</b> version consolidée au 31 mai 2005 - version JO initiale Le premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,<br> Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances, modifiée, et notamment son Art. 91 ; <br> Vu le décret du 29 juillet 1926 relatif à l'organisation et à la discipline des <font color="#FF0000"><font color="#FF0000">huissiers</font></font><font color="#3333FF"> <font color="#000000">de justice</font> </font>dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ratifié par la loi du 2 mai 1930 ; <br> Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des <font color="#3333FF"><font color="#FF0000">huissiers</font> </font>et le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié portant règlement d'administration publique pour son application ; <br> Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour son application à la profession d'<font color="#FF0000"> <font color="#3333FF">huissier de justice (a Paris, comme ailleurs)</font></font><font color="#3333FF"> ;</font> <br> Vu la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels ; <br> Vu le décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des <font color="#3333FF"><font color="#FF0000">huissiers</font> de justice </font>; <br> Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ; <br> Vu le code de procédure civile, et notamment son Art. 1042, ensemble le décret n° 57-43 du 14 janvier 1957 portant règlement d'administration publique sur les conditions d'aptitude aux fonctions de greffier titulaire de charge ; <br> Vu le code de procédure pénale, et notamment son Art. 157, la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, relative aux experts judiciaires et notamment son Art. 7, ensemble le décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires ; </p> <p>Le Conseil d'Etat entendu, </p> <h2>Chapitre Ier : <br> Conditions générales d'aptitude aux fonctions d<b>'<font color="#3333FF"> huissier de justice (a Paris, comme ailleurs).</font> </b></h2> <p>Art. 1 Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 art. 83 (JORF 11 juin 2004). <br> Nul ne peut être huissier de justice (a Paris, comme ailleurs) , s'il ne remplit les conditions suivantes, s'il a subi quatre échecs à l'examen professionnel : <br> 1° Etre Français ; <br> 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; <br> 3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ; <br> 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce, ou, dans le régime antérieur, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes. <br> 5° Etre titulaire soit de la maîtrise en droit, soit de l'un des titres ou diplômes qui seront reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession <font color="#3333FF">d' huissier de justice (a Paris, comme ailleurs)</font> par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. <br> 6° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre II, sous réserve des dispenses prévues aux Art. s 2, 3, 4, 5, 5-1, 5-2 et 5-3 ; 7° Avoir subi l'examen professionnel prévu au chapitre III, sous réserve des dispenses prévues aux Art. s 2, 3, 4, 5-2 et 5-3. </p> <p>Art. 2 Modifié par Décret n°97-1188 du 24 décembre 1997 art. 11 (JORF 24 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998). <br> Peuvent être dispensés de l'examen professionnel et de tout ou partie du stage par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau de la chambre nationale des <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice ; <br> 1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ainsi que les anciens présidents et conseillers des tribunaux administratifs ; <br> 2° Les anciens professeurs et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ; <br> 3° Les anciens notaires ; <br> 4° Les anciens maîtres-assistants et anciens chargés de cours, docteurs en droit, ayant effectué deux années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement supérieur ; <br> 5° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ; <br> 6° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'un territoire d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ; <br> 7° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ; <br> 8° Les personnes ayant été inscrites pendant deux ans au moins sur une liste de conseils juridiques ; <br> 9° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant trois ans au moins des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public. <br> 10° Les personnes ayant accompli cinq années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ; <br> 11° Les anciens greffiers et les anciens secrétaires de conseil de prud'hommes, titulaires de charge, ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins. <br> 12° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs, ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins. </p> <p>Art. 3 Modifié par Décret n°86-734 du 2 mai 1986 art. 7 (JORF 13 mai 1986 en vigueur le 1er octobre 1986). <br> Sont dispensés de stage et peuvent être dispensés d'examen professionnel, dans les conditions prévues à l'Art. 2,<br> les commissaires-priseurs et anciens commissaires-priseurs. <br> Nota : Décret 2001-650 2001-07-19 art. 76, JORF 21 juillet 2001 : "Dans tous les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, les mots "commissaire-priseur" et "commissaires-priseurs" sont remplacés respectivement par les mots : "commissaire-priseur judiciaire" et "commissaires-priseurs judiciaires". </p> <p>Art. 4 <br> Sont dispensés de stage et d'examen professionnel : </p> <p>Les anciens <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice. </p> <p>Art. 5 Modifié par Décret n°86-734 du 2 mai 1986 art. 8 (JORF 13 mai 1986 en vigueur le 1er octobre 1986).<br> Peuvent être dispensées du stage, dans les conditions prévues à l'Art. 2, les personnes ayant exercé pendant six ans au moins les fonctions de principal clerc <font color="#3333FF">d' huissier de justice (a Paris, comme ailleurs)</font> ou des activités professionnelles comportant des responsabilités équivalentes dans un office <font color="#3333FF">d' huissier de justice (a Paris, comme ailleurs)</font> , dans un organisme statutaire de la profession ou dans un organisme d'enseignement professionnel <font color="#3333FF">d' huissier de justice (a Paris, comme ailleurs)</font> . </p> <p>Art. 5-1 Créé par Décret n°86-734 du 2 mai 1986 art. 9 (JORF 13 mai 1986 en vigueur le 1er octobre 1986). <br> Sont dispensées de la condition de diplôme prévue au 5° de l'Art. 1er et peuvent être dispensées de stage, dans les conditions prévues à l'Art. 2, les personnes titulaires soit de la capacité en droit, soit du diplôme universitaire de technologie des carrrières juridiques et judiciaires, soit d'un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études juridiques, soit du diplôme délivré par l'Ecole nationale de procédure de la chambre national des <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice, ayant exercé des fonctions de clerc <font color="#3333FF">d' huissier de justice (a Paris, comme ailleurs)</font> pendant dix ans au moins , dont cinq ans dans les conditions mentionnées à l'Art. 5. Art. 5-2 Modifié par Décret n°2005-626 du 30 mai 2005 art. 4 (JORF 31 mai 2005). <br> Peuvent être nommées <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice sans remplir les conditions de diplôme, de stage ou d'examen professionnel prévues à l'Art. 1er les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient : </p> <p>1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés : <br> &nbsp;&nbsp;a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ; <br> &nbsp;&nbsp;b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;<br> 2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession. Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'Art. 19 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice : <br> 1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'Art. 1er ;<br> 2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état. La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau de la chambre nationale des <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle. </p> <p>Art. 5-3 Créé par Décret n°2003-247 du 13 mars 2003 art. 10 III (JORF 20 mars 2003). Les courtiers interprètes et conducteurs de navires bénéficiant des dispositions prévues à l'Art. 5 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports peuvent demander à être nommés aux offices <font color="#3333FF">d' huissier de justice (a Paris, comme ailleurs)</font> sans avoir à justifier de la condition de diplôme prévue au 5° de l'Art. 1er sous réserve que les demandes soient présentées dans les trois ans à compter de la publication du décret n° 2003-247 du 13 mars 2003. Ils peuvent également être dispensés, dans les conditions prévues à l'Art. 2, d'une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, et de certaines épreuves de l'examen professionnel. </p> <h2>Chapitre II : Le stage. </h2> <p>Art. 6 Le stage prévu à l'Art. 1er est accompli dans les conditions définies aux Art. s suivants . </p> <p>Section I : Admission au stage. </p> <p>Art. 7 L'admission au stage résulte de l'inscription sur un registre tenu par la chambre départementale du ressort dans lequel l'intéressé exercera les activités du stage. Les refus d'admission peuvent être déférés dans les deux mois à la cour d'appel. </p> <p>Art. 8 Peuvent seules être inscrites sur le registre du stage les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'Art. 1er. </p> <p>Art. 9 Le procureur général peut à tout moment se faire communiquer le registre du stage . </p> <p>Section II : Organisation du stage. </p> <p>Art. 10 Modifié par Décret n°86-734 du 2 mai 1986 art. 10 (JORF 13 mai 1986 en vigueur le 1er octobre 1986). <br> La durée du stage est de deux années. Cette durée est réduite à une année pour les candidats ayant subi avec succès l'examen professionnel d'avoué à la cour, de greffier de tribunal de commerce, de commissaire-priseur, de notaire ou titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Nota : Décret 2001-650 2001-07-19 art. 76, JORF 21 juillet 2001 : "Dans tous les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, les mots "commissaire-priseur" et "commissaires-priseurs" sont remplacés respectivement par les mots : "commissaire-priseur judiciaire" et "commissaires-priseurs judiciaires". </p> <p>Art. 11 Modifié par Décret n°86-734 du 2 mai 1986 art. 11 (JORF 13 mai 1986 en vigueur le 1er octobre 1986). Le stage doit être accompli dans une étude <font color="#3333FF">d' huissier de justice (a Paris, comme ailleurs)</font> à concurrence de la moitié de sa durée. Il peut être accompli, pour le reste de la durée exigée : Soit dans un office de notaire, de commissaire-priseur, d'avoué d'appel ; Soit chez un avocat, un conseil juridique, un expert-comptable ; Soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise, Soit à l'étranger, auprès d'un membre d'une profession réglementée, juridique ou judiciaire. Nota : Décret 2001-650 2001-07-19 art. 76, JORF 21 juillet 2001 : "Dans tous les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, les mots "commissaire-priseur" et "commissaires-priseurs" sont remplacés respectivement par les mots : "commissaire-priseur judiciaire" et "commissaires-priseurs judiciaires". </p> <p>Art. 12 Pour être pris en considération, le stage doit avoir été accompli dans les conditions suivantes : 1° Correspondre à la durée normale de travail telle qu'elle résulte des réglements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, pendant une durée qui ne peut excéder un an, le stage peut être accompli à mi-temps ; la période pendant laquelle le stage a été ainsi accompli ne compte que pour la moitié de sa durée. 2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés au 1°. 3° Ne pas avoir été interrompu pendant plus d'un an à moins de raison valable. L'accomplissement du stage doit être attesté par un certificat délivrée par l'employeur et mentionnant la durée du service effectué, la nature des emplois occupés ainsi que les observations de l'employeur sur les conditions dans lesquelles l'intéressé s'est acquitté de ses fonctions . </p> <p>Art. 13 Le stagiaire avise la chambre de tous changements dans les conditions d'accomplissement du stage . </p> <p>Art. 14 Le stage comprend , outre les travaux de pratique professionnelle, l'assiduité à un enseignement de formation. Cet enseignement est dispensé sous le contrôle de la chambre nationale des <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice et selon des modalités qui sont soumises à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. </p> <p>Art. 15 Le stagiaire cesse d'être inscrit sur le registre du stage soit à sa demande, soit après avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions <font color="#3333FF">d' huissier de justice (a Paris, comme ailleurs)</font> .</p> <p>Art. 16 Modifié par Décret n°94-299 du 12 avril 1994 art. 15 I (JORF 19 avril 1994 en vigueur le 1er janvier 1996). <br> Le stagiaire est radié du stage par décision de la chambre départementale : <br> S'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ; S'il interrompt son stage pendant plus d'un an sans motif valable ; <br> S'il a subi quatre échecs à l'examen professionnel. Le stagiaire peut être radié : <br> S'il méconnait gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité ; <br> S'il s'abstient sans motif valable, pendant plus de deux ans après l'accomplissement du temps de stage requis, de subir les épreuves de l'examen professionnel défini au chapitre III. S'il s'abstient sans motif valable, pendant plus de deux ans, de subir à nouveau ces épreuves après un échec à l'examen professionnel. <br> Les décisions de radiation peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé. </p> <p>Art. 17 Le stagiaire peut exercer successivement les activités du stage dans le ressort de plusieurs chambres départementales. <br> A la fin du stage, la chambre départementale près de laquelle le stage a été accompli en dernier lieu délivre un certificat attestant que l'intéressé a rempli ses obligations. Le refus du certificat de fin de stage peut être déféré dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé. </p> <h2>Chapitre III : L'examen professionnel. </h2> <p>Art. 18 Modifié par Décret n°94-299 du 12 avril 1994 art. 15 II (JORF 19 avril 1994 en vigueur le 1er janvier 1996). <br> L'examen professionnel prévu à l'Art. 1er est organisé dans les conditions définies aux Art. s suivants. Seuls peuvent se présenter à l'examen les candidats titulaires d'un des diplômes prévus à l'Art. 1er (5°) qui ont, en outre, accompli le temps de stage requis. Toutefois, la chambre départementale peut autoriser un candidat à subir les épreuves au cours des trois derniers mois de son stage, attesté par un certificat. Nul ne peut se présenter plus de quatre fois à l'examen professionnel. </p> <p>Art. 19 Modifié par Décret n°86-734 du 2 mai 1986 art. 13 (JORF 13 mai 1986 en vigueur le 1er octobre 1986). <br> L'examen professionnel est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves. Le jury est présidé par un conseiller à la Cour de cassation. Il est composé d'un professeur de droit en activité ou émérite, ou d'un maître de conférences d'une unité de formation et de recherche juridique des universités, de trois <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice, en activité ou honoraires, et d'un clerc <font color="#3333FF">d' huissier de justice (a Paris, comme ailleurs)</font> remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé huissier de justice (a Paris, comme ailleurs). Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur ou le maître de conférences est désigné sur proposition du ministre chargé des universités ; les <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice sont désignés après avis du bureau de la chambre nationale des <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice, et le clerc <font color="#3333FF">d' huissier de justice (a Paris, comme ailleurs)</font> après avis des organisations syndicales représentatives. Le président et les membres sont désignés pour une durée de trois ans et sont renouvelables une fois . Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions. Pour certaines matières, des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante . </p> <p>Art. 20 Modifié par Décret n°86-734 du 2 mai 1986 art. 14 (JORF 13 mai 1986 en vigueur le 1er octobre 1986). <br> L'examen professionnel a lieu au moins une fois par an. Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. L'organisation matérielle en est confiée à la chambre nationale des <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice. Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques. </p> <p>Art. 21 Abrogé par Décret n°86-734 du 2 mai 1986 art. 17 (JORF 13 mai 1986 en vigueur le 1er octobre 1986). Chapitre IV : Nomination aux offices <font color="#3333FF">d' huissier de justice (a Paris, comme ailleurs)</font> . </p> <p>Art. 22 Les nominations <font color="#3333FF">d' huissier de justice (a Paris, comme ailleurs)</font> sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies ci-après . Section I : Nomination sur présentation. </p> <p>Art. 23 Le candidat à la succession d'un huissier de justice (a Paris, comme ailleurs) sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues aux Art. s suivants . </p> <p>Art. 24 La demande de nomination est présentée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office. Elle est accompagnée de toute pièce justificative et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat . </p> <p>Art. 25 Le procureur de la République recueille l'avis motivé de la chambre départementale sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. La chambre recueille, s'il y a lieu, tous renseignements utiles auprès, notamment, d'une autre chambre départementale ou de chambres régionales. Si, quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable et il est passé outre. </p> <p>Art. 26 Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé. Le garde des sceaux, ministre de la justice, demande, le cas échéant, au bureau de la chambre nationale des <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice, ou à tout autre organisme professionnel son avis motivé. Section II : Nomination dans un office créé ou dans un office vacant. Paragraphe I : Nomination aux offices créés. </p> <p>Art. 27 Les nominations aux offices d'<font color="#FF0000">huissiers</font> de justice créés sont faites au choix, par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par l'Art. 30. </p> <p>Art. 28 Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures à chaque office. <br> Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française. </p> <p>Art. 29 Chaque candidature est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office créé. Le procureur de la République, après avoir recueilli l'avis motivé de la chambre départementale dans les conditions prévues à l'Art. 25 et consulté la chambre régionale, transmet avec son avis motivé le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général, qui exprime également son avis. </p> <p>Art. 30 La commission instituée à l'Art. 27 est composée ainsi qu'il suit :<br> Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ; <br> Deux autres magistrats de l'ordre judiciaire ; <br> Deux <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice ; <br> Un clerc <font color="#3333FF">d' huissier de justice (a Paris, comme ailleurs)</font> remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé huissier de justice (a Paris, comme ailleurs).<br> <br> Les magistrats peuvent être en activité ou honoraires. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice, du bureau de la chambre nationale des <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice. Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante . </p> <p>Art. 31 Pour chaque office, la commission propose les candidats par ordre de préférence, au choix du garde des sceaux, ministre de la justice. <br> <br> Art. 32 En l'absence de toute candidature ou si aucun candidat ne fait l'objet d'une proposition de la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'Art. 28, ouvrir un délai pour le dépôt de nouvelles candidatures. Celles-ci sont instruites et font l'objet de propositions conformément aux dispositions des Art. s 29 et 31. Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission. </p> <p>Art. 33 Lorsque le candidat nommé à un office créé est déclaré démissionnaire, en application de l'Art. 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l'office peut être proposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à un autre candidat faisant l'objet d'une proposition de la commission prévue à l'Art. 27 ; à défaut d'acceptation de l'intéressé, ou s'il ne retient aucun des candidats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions prévues aux Art. s 29 et 31. Paragraphe II : Nomination aux offices vacants. </p> <p>Art. 34 Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office <font color="#3333FF">d' huissier de justice (a Paris, comme ailleurs)</font> dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et la nomination est faite dans les conditions prévues aux Art. s 27 à 33. La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Section III : Entrée en fonctions. </p> <p>Art. 35 Dans le mois de leur nomination , les <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice prêtent serment devant le tribunal de grande instance, en ces termes : "Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent." Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment. </p> <p>Art. 36 Avant d'entrer en fonctions, les <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice déposent leur signature et leur paraphe au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du siège de leur office . </p> <h2>Chapitre V : Créations, transferts et suppressions d'offices <font color="#3333FF">d' huissier de justice (a Paris, comme ailleurs)</font> . </h2> <p>Art. 37 Modifié par Décret n°2005-311 du 25 mars 2005 art. 3 I (JORF 3 avril 2005). <br> Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée de donner son avis ou d'émettre des recommandations sur la localisation des offices d'<font color="#FF0000">huissiers</font> de justice en fonction des besoins du public et de la situation géographique, économique et démographique. Cette commission donne également son avis dans le cas prévu à l'Art. 6 du décret n° 56-222 du 29 février 1956. Elle est présidée par un magistrat du siège de l'ordre judiciaire hors hiérarchie, en activité ou honoraire, et comprend en outre : <br> 1° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ; <br> 2° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie et des finances ou son représentant ; 3° Un magistrat de l'ordre judiciaire membre du parquet ; <br> 4° Le président de la Chambre nationale des <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice ou son représentant ; <br> 5° Deux <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Chambre nationale des <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice ; <br> 6° Un clerc remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé huissier de justice (a Paris, comme ailleurs), désigné sur proposition de l'une des organisations syndicales des clercs d'<font color="#FF0000">huissiers</font> de justice les plus représentatives. Le président et son suppléant et les membres de la commission mentionnés aux 3°, 5° et 6° ci-dessus et leurs suppléants sont désignés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si le président ou l'un des membres mentionnés aux 3°, 5° ou 6° ci-dessus cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit six mois au moins avant l'expiration de son mandat, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la direction des affaires civiles et du sceau. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. </p> <p>Art. 37-1 Créé par Décret n°2005-311 du 25 mars 2005 art. 3 II (JORF 3 avril 2005). La commission établit des prévisions quinquennales concernant le nombre d'<font color="#FF0000">huissiers</font> de justice et des offices d'<font color="#FF0000">huissiers</font> de justice ainsi que leur localisation. A cet effet, elle dresse au plus tard le 15 décembre de chaque année la liste des cours d'appel dont la situation sera examinée l'année suivante. Cette liste est transmise à la Chambre nationale des <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice et aux procureurs généraux intéressés. Pour chaque cour d'appel dont la situation est examinée, la commission, après avoir pris connaissance des notes d'information des chambres régionales d'<font color="#FF0000">huissiers</font> de justice prévus à l'Art. 37-2 ainsi que des rapports des autorités judiciaires intéressées : 1° Dresse un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts réalisés depuis l'élaboration des dernières prévisions quinquennales ; 2° Adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, ses recommandations sur les opérations qui pourraient être réalisées au cours des cinq années à venir pour chacune des cours d'appel examinées. </p> <p>Art. 37-2 Créé par Décret n°2005-311 du 25 mars 2005 art. 3 II (JORF 3 avril 2005). Chaque chambre régionale d'<font color="#FF0000">huissiers</font> de justice adresse, avant le 15 février de chaque année, avec son avis, une note d'information à la chambre nationale comportant : <br> 1° Le nombre d'<font color="#FF0000">huissiers</font> de justice, leur localisation et un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts survenus durant l'année écoulée ; <br> 2° Les données économiques et démographiques permettant de définir les besoins du public. La Chambre nationale transmet à la commission, au plus tard le 31 mars, les notes d'information relatives à la situation dans les cours d'appel dont cette dernière a prévu l'examen, accompagnées de ses observations. </p> <p>Art. 37-3 Créé par Décret n°2005-311 du 25 mars 2005 art. 3 II (JORF 3 avril 2005). La commission peut entendre les présidents des chambres départementales ou régionales d'<font color="#FF0000">huissiers</font> de justice intéressées. </p> <p>Art. 37-4 Créé par Décret n°2005-311 du 25 mars 2005 art. 3 II (JORF 3 avril 2005). Pour chaque opération proposée au garde des sceaux, ministre de la justice, la commission indique les modalités qui pourraient être retenues. Lorsque la commission recommande la création d'un office, elle précise le ressort du tribunal d'instance dans lequel cette création pourrait intervenir. </p> <p>Art. 37-5 Créé par Décret n°2005-311 du 25 mars 2005 art. 3 II (JORF 3 avril 2005). Les transferts d'offices <font color="#3333FF">d' huissier de justice (a Paris, comme ailleurs)</font> ne peuvent intervenir que dans les limites du département. Toutefois, les offices <font color="#3333FF">d' huissier de justice (a Paris, comme ailleurs)</font> situés à Paris peuvent être transférés dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune ; le titulaire doit en informer la chambre des <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice et le procureur de la République. Toutefois, dans les communes divisées en arrondissements, le déplacement du siège d'un office d'un arrondissement à un autre doit être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission. Lorsqu'elle recommande un réaménagement de la localisation des offices par voie de transfert, la commission précise la zone dans laquelle un ou des transferts pourraient être opérés. </p> <p>Art. 37-6 Créé par Décret n°2005-311 du 25 mars 2005 art. 3 II (JORF 3 avril 2005). Saisie par le garde des sceaux, la commission donne son avis sur tout projet de création, de transfert ou de suppression d'un office <font color="#3333FF">d' huissier de justice (a Paris, comme ailleurs)</font> , sur l'ouverture de bureaux annexes ou leur transformation en offices distincts. Cet avis peut être assorti de conditions particulières. Les chambres départementales et régionales d'<font color="#FF0000">huissiers</font> de justice sont préalablement consultées. A défaut de réponse de leur part dans les quarante-cinq jours, leur avis est réputé favorable. Si dans les six mois de sa saisine par le garde des sceaux, ministre de la justice, la commission ne s'est pas prononcée sur le projet envisagé, son avis est réputé favorable. </p> <p>Art. 37-7 Créé par Décret n°2005-311 du 25 mars 2005 art. 3 II (JORF 3 avril 2005). Les recommandations de la commission prévues à l'Art. 37-1 approuvées par le garde des sceaux, ministre de la justice, et ses avis rendus en application de l'Art. 37-6 sont notifiés à la chambre nationale des <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice par le secrétariat de la commission ainsi qu'aux autres organismes professionnels et aux <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice intéressés par l'intermédiaire des procureurs généraux. </p> <p>Art. 38 Modifié par Décret n°2005-311 du 25 mars 2005 art. 3 III (JORF 3 avril 2005). La création, le transfert ou la suppression d'un office, la transformation d'un bureau annexe en office distinct et la désignation du ressort du tribunal d'instance dans lequel l'office sera implanté font l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans les communes divisées en arrondissements, cet arrêté fixe le ou les arrondissements où l'office créé pourra avoir son siège. Le siège de l'office créé est précisé par l'arrêté qui nomme le titulaire. </p> <p>Art. 39 Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite du décés, de la démission, de la destitution de leur titulaire ou, si ce dernier est une socièté civile professionnelle, en cas de dissolution et, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle , à la suite de la mise à la retraite du titulaire. </p> <p>Art. 40 Modifié par Décret n°2005-311 du 25 mars 2005 art. 3 IV (JORF 3 avril 2005). Dans les limites de sa compétence territoriale, un huissier de justice (a Paris, comme ailleurs) peut être autorisé à créer un ou plusieurs bureaux annexes, qui peuvent être ouverts soit à date fixe, soit à titre permanent. L'ouverture peut n'être autorisée que pour une durée limitée. L'autorisation est donnée par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office, prise après avis de la commission de localisation des offices <font color="#3333FF">d' huissier de justice (a Paris, comme ailleurs)</font> . L'autorisation peut être rapportée à tout moment, dans les mêmes formes, si les circonstances ont cessé de la justifier. </p> <p>Art. 41 Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 art. 41 (JORF 22 mai 1997). </p> <p>Art. 42 Les indemnités qui peuvent être dues, par l'huissier de justice (a Paris, comme ailleurs) établi dans un département autre que celui du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et nommé dans un office créé ou titulaire d'un office transféré, à ceux de ses confrères qui subissent un préjudice résultant de la création ou du transfert de cet office, sont évaluées et réparties à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de sa nomination ou du transfert de son office . Les transferts d'offices qui n'ont pas pour effet d'étendre ou de modifier la compétence d'instrumentation de leurs titulaires ne donnent lieu à aucune indemnisation. Les indemnités qui peuvent être dues à leurs confrères par les <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice bénéficiaires d'une extension de compétence, pour quelque cause que ce soit, sont évaluées et réparties dans les conditions fixées à l'alinéa 1er. Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé, par les <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice bénéficiaires de la suppression, sont évaluées et réparties en fonction du bénéfice résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression. </p> <p>Art. 43 Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'Art. 42 sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit après accord des parties qui en avisent le procureur de la République et la chambre des <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice où est établi l'office créé, supprimé ou bénéficiaire d'une extension de compétence, soit sur proposition de la commission prévue à l'Art. 44. A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente ou le procureur général saisit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la commission du ressort où est situé l'office. Le président de la commission notifie la proposition de cet organisme, dans la huitaine, à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci ou l'un ou plusieurs d'entre eux peuvent, dans un délai de trente jours à compter de la notification, faire connaître, dans la même forme, au procureur général près la cour d'appel du ressort de la commission, que la proposition de la commission ne reçoit pas leur agrément. Le président de la commission adresse aussi, dans la huitaine, copie de la proposition au procureur général. Celui-ci en saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'informant, le cas échéant, du refus d'agrément des créanciers ou débiteurs d'indemnités. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, refuse d'entériner l'accord des parties intervenu dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, la décision fixant le montant et la répartition des indemnités est prise sur proposition de la commission prévue à l'Art. 44, qui est alors saisie par le procureur général. Art. 44 Il est institué dans chaque cour d'appel une commission chargée de proposer le montant des indemnités prévues à l'Art. 42 et leur répartition . Cette commission se compose : D'un magistrat, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; De deux <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice désignés par la chambre régionale ou, si les intéressés résident dans des ressorts de cour d'appel différents, d'un huissier de justice (a Paris, comme ailleurs) désigné par chaque chambre régionale ; De deux <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice désignés par la chambre départementale ou, si les intéressés résident dans des ressorts différents, d'un huissier de justice (a Paris, comme ailleurs) désigné par chaque chambre. Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire en fonction dans une juridiction du ressort de la cour d'appel. Art. 45 Pour l'évaluation des indemnités, la commission tient compte, notamment : De l'évolution de l'activité de l'office créé, transféré, supprimé ou bénéficiaire d'une modification ou d'une extension de compétence et de celle des offices dont les titulaires apparaissent créanciers ou débiteurs d'une indemnité ; De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l'office et de ses perspectives d'avenir. Du nombre et de l'implantation des offices dans la région considérée. Les propositions de la commission sont motivées. Celle-ci peut entendre les intéressés et exiger la communication de tous documents qu'elle estime utiles, notamment ceux qui concernent la comptabilité et les produits des offices. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante . Art. 46 Les subventions et avances prévues par l'Art. 21 de la loi susvisée du 25 juin 1973 peuvent notamment être consenties aux débiteurs d'indemnités en matière de suppressions, créations ou transferts d'offices. Sur les mêmes ressources, il peut être alloué une indemnité supplémentaire au titulaire d'un office ou à ses ayants droit lorsque la suppression de cet office est motivée par l'impossibilité de trouver un successeur en raison notamment des conditions géographiques ou économiques défavorables. Des avances et subventions peuvent également être consenties au candidat a un office pour le paiement du prix de cession et pour son installation. </p> <p>Art. 47 La chambre nationale et chaque chambre départementale peuvent instituer une réduction de la cotisation spéciale prévue par l'alinéa 2 de l'Art. 21 de la loi susvisée du 25 juin 1973, en faveur des titulaires des offices dont le produit annuel est inférieur à un chiffre déterminé. Chapitre VI : Dispositions spéciales aux <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle *Alsace-Lorraine*. </p> <p>Art. 48 Nul ne peut être nommé huissier de justice (a Paris, comme ailleurs) dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle s'il ne remplit, outre les conditions générales d'aptitude prévues à l'Art. 1er, la condition particulière suivante : Avoir subi avec succès une épreuve spéciale de droit local dans le cadre de l'examen professionnel prévu à l'Art. 1er (7°). </p> <p>Art. 49 Lorsqu'une vacance vient à se produire, celle-ci est immédiatement publiée par les soins du procureur général , qui indique le délai qui est imparti aux candidats, à peine de forclusion, pour adresser leur dossier au parquet du procureur de la République du ressort. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours. Tous les <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice déjà en fonction, dans les ressorts des Cours d'appel de Colmar et de Metz ainsi que les autres candidats remplissant les conditions d'aptitude requises, peuvent poser leur candidature. </p> <p>Art. 50 Modifié par Décret n°94-299 du 12 avril 1994 art. 16 (JORF 19 avril 1994). Les nominations aux fonctions <font color="#3333FF">d' huissier de justice (a Paris, comme ailleurs)</font> dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont lieu sur les propositions formulées par une commission composée ainsi qu'il suit : 1° Le premier président de la Cour d'appel de Colmar ou son représentant, si la vacance s'est produite dans le ressort de cette cour, ou le premier président de la Cour d'appel de Metz ou son représentant, si la vacance s'est produite dans le ressort de cette cour ; 2° Le procureur général près la Cour d'appel de Colmar ou son représentant, si la vacance s'est produite dans le ressort de cette cour, ou le procureur général près la Cour d'appel de Metz ou son représentant, si la vacance s'est produite dans le ressort de cette cour ; 3° Un magistrat du ressort de la Cour d'appel de Colmar si la vacance s'est produite dans le ressort de la Cour d'appel de Metz ou un magistrat du ressort de la Cour d'appel de Metz si la vacance s'est produite dans le ressort de la Cour d'appel de Colmar ; 4° Le président de la chambre régionale des <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice du ressort de la cour d'appel de Colmar si la vacance s'est produite dans ce ressort ; 5° Le président de la chambre départementale des <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice dans le ressort duquel la vacance s'est produite. La présidence de la commission est assurée par le premier président. Lorsque le président d'une des chambres départementales est empêché, il est remplacé par un membre désigné par la chambre. </p> <p>Art. 51 Pour chaque nomination, la commission propose les candidats, par ordre de préférence, à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Les propositions doivent porter sur deux noms au moins lorsque le nombre total des candidatures qui se sont manifestées est inférieur ou égal à quatre, et sur trois noms lorsque le nombre total de ces candidatures est supérieur à quatre. En aucun cas, les propositions ne peuvent porter sur plus de trois noms. En l'absence de toute candidature, ou s'il ne se manifeste qu'une seule candidature, la commission peut proposer, dans les limites fixées ci-dessus, des personnes choisies parmi celles qui remplissent les conditions prévues à l'Art. 48. </p> <p>Art. 52 Si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucune des candidatures proposées par la commission, celle-ci peut être saisie de nouvelles candidatures et formuler de nouvelles propositions. Chapitre VII : Dispositions transitoires et diverses. </p> <p>Art. 53 Modifié par Décret n°94-299 du 12 avril 1994 art. 17 (JORF 19 avril 1994). Par dérogation à l'Art. 1er, pourront être nommés <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice : 1° Les candidats qui remplissaient les conditions requises au 31 décembre 1995 pour exercer les fonctions <font color="#3333FF">d' huissier de justice (a Paris, comme ailleurs)</font> ; 2° Les personnes inscrites au 31 décembre 1995 sur le registre du stage qui auront subi avec succès l'examen professionnel postérieurement à cette date. </p> <p>Art. 53-1 Créé par Décret n°94-299 du 12 avril 1994 art. 18 (JORF 19 avril 1994). Pour l'application de l'Art. 18 du présent décret, il n'est tenu compte que des examens passés à compter de la publication du décret n° 94-299 du 12 avril 1994. </p> <p>Art. 54 Les conditions prévues aux 5° et 7° de l'Art. 1er ne seront exigées, pour être nommé huissier de justice (a Paris, comme ailleurs) dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, qu'à compter du 1er janvier 1977. Les durées de stage prévues à l'Art. 10 resteront régies dans ces mêmes départements et jusqu'à la même date, par les dispositions de l'Art. 23 du décret susvisé n° 73-1216 du 29 décembre 1973. </p> <p>Art. 58 Les chapitres II, III et VI du présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 1975 . </p> <p>Art. 60 Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment : <br> Les Art. s 1er à 4, 30, 30 A à 30 K du décret susvisé n° 56-222 du 29 février 1956 ; <br> Les Art. s 22 et 23 du décret susvisé n° 73-1216 du 29 décembre 1973 sous réserve des dispositions de l'Art. 54 ci-dessus ; <br> Le décret n° 64-640 du 29 juin 1964 concernant les conditions et les modalités de nomination aux offices <font color="#3333FF">d' huissier de justice (a Paris, comme ailleurs)</font> créés et à la procédure de création desdits offices, à l'exception de l'Art. 7 ; <br> L'Art. 5 du décret n° 72-724 du 2 août 1972 pris pour l'application de la loi n° 70-614 du 10 juillet 1970 portant organisation judiciaire de la région parisienne et relatif aux <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice ; <br> L'Art. 5 du décret n° 74-1038 du 4 décembre 1974 pris pour l'application de la loi n° 70-614 du 10 juillet 1970 portant organisation judiciaire de la région parisienne et relatif aux <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice. <br> <br> Sont abrogés, en tant qu'ils concernent les <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice : <br> Le décret du 5 avril 1852 relatif à la prestation de serment des greffiers et commis-greffiers, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avoués, des notaires, des commissaires-priseurs, des <font color="#FF0000">huissiers</font>, des gardes du commerce et des gardes-champêtres ; <br> Le décret n° 50-97 du 20 janvier 1950 concernant certains offices publics et ministériels vacants. <br> Nota : Décret 2001-650 2001-07-19 art. 76, JORF 21 juillet 2001 : "Dans tous les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, les mots "commissaire-priseur" et "commissaires-priseurs" sont remplacés respectivement par les mots : "commissaire-priseur judiciaire" et "commissaires-priseurs judiciaires". </p> <p>Art. 61 Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.</p> <p>&nbsp;</p> <h1>Décret n° 2005-311 du 25 mars 2005 relatif aux professions de notaire et <font color="#3333FF">d' huissier de justice (a Paris, comme ailleurs)</font> </h1> <p>............</p> <h2>Titre II – Dispositions applicables à la profession d’huissier de justice (a Paris, comme ailleurs) </h2> <p>L’Art. 3 du décret institue une commission de localisation des offices d’<font color="#FF0000">huissiers</font> de justice. Il transpose à cette profession le dispositif existant pour les offices de notaire, tant en ce qui concerne la composition de la commission, dans laquelle siège le président de la chambre nationale des <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice, deux <font color="#FF0000">huissiers</font> de justice et un clerc (Art. 37 du décret du 14 août 1975 modifié), que pour la définition et la mise en œuvre de sa mission prospective (Art. s 37-1 à 37-5) et de sa mission d’examen des situations particulières (Art. 37-6). Enfin, l’Art. 4 du décret coordonne la rédaction de l’Art. 6 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 avec les dispositions instituant cette commission de localisation des offices d’huissier de justice (a Paris, comme ailleurs). © Ministère de la justice - avril 2005 </p> <a href="Presentation.htm#HUISSIER-PARIS-de-garde" target="_blank"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><br> Presentation de l'etude d'huissier de justice (a Paris, comme ailleurs) Pierre Benhamour et Francis Sadone, &agrave; Paris 11&egrave;me arrondissement</font></a><br> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><a href="Activite.htm#HUISSIER-PARIS-dimanche" target="_blank">Activites de l'etude d'huissiers de justice Pierre Benhamour et Francis Sadone, &agrave; Paris 11&egrave;me arrondissement</a></font><br> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><a href="Contact.htm#HUISSIER-PARIS-samedi" target="_blank">Contact avec </a></font><a href="Contact.htm#HUISSIER-PARIS"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">l'etude d'huissiers de justice Pierre Benhamour et Francis Sadone, &agrave; Paris 11&egrave;me arrondissemen</font></a><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><a href="Contact.htm#HUISSIER-PARIS-nuit" target="_blank">t</a></font><br> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><a href="Internet.htm#HUISSIER-PARIS-permanence">Internet vu par</a></font> <a href="Internet.htm#HUISSIER-PARIS"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">l'etude d'huissiers de justice Pierre Benhamour et Francis Sadone, &agrave; Paris 11&egrave;me arrondissement</font></a><br> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><a href="Lois.htm#HUISSIER-PARIS-11-constat">Lois</a></font><br> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><a href="Liens.htm#HUISSIER-PARIS-11-panne-de froid">Liens depuis</a></font> <a href="Liens.htm#HUISSIER-PARIS-11"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">l'etude d'huissiers de justice Pierre Benhamour et Francis Sadone, &agrave; Paris 11&egrave;me arrondissement</font></a><br> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><a href="Photos.htm#HUISSIER-PARIS-degats-des-eaux">Photos par</a></font> <a href="Photos.htm#HUISSIER-PARIS-11"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">l'etude d'huissiers de justice Pierre Benhamour et Francis Sadone, &agrave; Paris 11&egrave;me arrondissement</font></a><br> | <a href="huissier_pages_etude/huissier_paris_etude_10.htm" target="_parent" class="lien">Notre &eacute;tude</a> | <a href="huissier_pages_etude/huissier_paris_etude_20.htm" target="_parent" class="lien">Nous contacter</a> | <a href="huissier_pages_etude/huissier_paris_etude_30.htm" target="_parent" class="lien">Plan d'acc&egrave;s</a> | <a href="huissier_pages_etude/huissier_paris_etude_40.htm" target="_parent" class="lien">Offres d'emploi</a> | <a href="huissier_pages_conseil/huissier_paris_conseil_10.htm" target="_parent" class="lien">La d&eacute;fense de vos droits</a> |<br> | <a href="huissier_pages_conseil/huissier_paris_conseil_20.htm" target="_parent" class="lien">Le conseil aux entreprises</a> | <a href="huissier_pages_conseil/huissier_paris_conseil_30.htm" target="_parent" class="lien">Le conseil aux particuliers</a> | <a href="huissier_pages_conseil/huissier_paris_conseil_40.htm" target="_parent" class="lien">La propriété intellectuelle</a> |<br> | <a href="huissier_pages_missions/huissier_paris_missions_10.htm" target="_parent" class="lien">Domaines d'interventions</a> | <a href="huissier_pages_missions/huissier_paris_missions_20.htm" target="_parent" class="lien">Le constat d'huissier</a> | <a href="huissier_pages_missions/huissier_paris_missions_30.htm" target="_parent" class="lien">L'exécution des décisions de justice</a> |<br> | <a href="huissier_pages_missions/huissier_paris_missions_40.htm" target="_parent" class="lien">La signification des actes</a> | <a href="huissier_pages_missions/huissier_paris_missions_40.htm" target="_parent" class="lien">La signification à l'étranger</a> | <a href="huissier_pages_missions/huissier_paris_missions_50.htm" target="_parent" class="lien">Le recouvrement</a> |<br> | <a href="huissier_pages_missions/huissier_paris_missions_60.htm" target="_parent" class="lien">Le patrimoine immobilier &amp; la copropri&eacute;t&eacute;</a> | <a href="huissier_pages_missions/huissier_paris_missions_70.htm" target="_parent" class="lien">Jeux &amp; concours - Conseil</a> |<br> | <a href="huissier_pages_missions/huissier_paris_missions_80.htm" target="_parent" class="lien">L'huissier de justice &amp; Internet</a> | <a href="huissier_pages_concours/huissier_paris_concours_10.htm" target="_parent" class="lien">Liste des r&egrave;glements des jeux &amp; concours</a> |<br> | <a href="huissier_pages_pointinfo/huissier_paris_pointinfo_12.htm" target="_parent" class="lien">L'acte authentique &eacute;lectronique</a> | <a href="huissier_pages_pointinfo/huissier_paris_pointinfo_17.htm" target="_parent" class="lien">La signature &eacute;lectronique</a> | <a href="huissier_pages_pointinfo/huissier_paris_pointinfo_10.htm" target="_parent" class="lien">Questions fr&eacute;quentes</a> |<br> | <a href="index.htm" target="_parent" class="lien">Accueil</a> | <a href="huissier_pages_pointinfo/huissier_paris_pointinfo_20.htm" target="_parent" class="lien">Liens utiles</a> | <a href="huissier_pages_pointinfo/huissier_paris_pointinfo_30.htm" target="_parent" class="lien">Lois &amp; 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